L’adoption a connu de nombreuses évolutions dans le droit belge au cours des dernières années. Où en est-on ? Quels sont les droits et obligations dont jouissent les enfants adoptés ?
Dans cet article concernant le droit de la famille, nous allons nous intéresser aux enfants adoptés lors d’une adoption interne, adoption qui a lieu entre un enfant et des parents vivant tous en Belgique.
Il existe deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. Le premier type d’adoption permet à l’enfant adopté de garder un contact avec sa famille d’origine. Cette adoption peut viser des personnes mineures et majeures. Le deuxième type d’adoption, l’adoption plénière, entraîne la coupure totale de liens avec les parents biologiques. Elle ne concerne que les enfants mineurs. De plus, celle-ci a un caractère définitif et ne pourra donc pas être révoquée. Par contre, l’adoption simple est révocable, et ce pour des motifs très graves.
Un certain nombre de critères sont pris en compte par le juge pour estimer si la garde alternée entraîne un surplus de bien-être chez l’enfant.
L’âge de l’enfant est le premier élément pris en compte. Les enfants de moins de 3 ans sont réputés être plus adaptés à une garde simple, avec une référence principale stable, qu’à une garde alternée.
Ensuite, le souhait de l’enfant sera également pris en compte. Sa relation avec l’un des deux parent, sa préférence pour un lieux de vie peuvent faire pencher la balance vers l’une ou l’autre solution.
La distance géographique des parents entre également dans la réflexion quant au type de garde accordée. Il s’agit d’avoir une garde qui soit réaliste et réalisable où la distance n’est pas un obstacle au bien-être de l’enfant.
Ajoutons que la motivation des parents est également prise en compte par le juge. Un parent peu motivé aura moins de chance de bénéficier d’une garde alternée.
Enfin, la relation entre les parents : au plus elle sera apaisée et respectueuse au plus la possibilité d’avoir une garde alternée sera grande.
Dans le cas d’une adoption simple, l’adopté et l’adoptant sont liés par l’obligation alimentaire. De son côté, la famille d’origine est tenue par une obligation alimentaire envers son enfant biologique seulement si la famille d’adoption fait défaut.
Dans le cadre d’une adoption plénière, entre la famille biologique et l’adopté, il n’y a plus de droits ni d’obligations. La seule obligation qui reste est en fait une exception liée au mariage : il est interdit à l’adopté de se marier avec un membre de sa famille biologique pour des questions de communauté de sang.
Dans une adoption simple, en matière de succession, en cas de décès de l’adoptant, l’adopté aura une vocation héréditaire sur la succession de ses parents adoptifs. Si c’est une membre de la famille d’origine de l’adopté qui décède, il aura droit à la succession tout à fait normalement, comme s’il n’y avait jamais eu d’adoption.
En terme de succession, toujours sur le principe d’égalité entre l’enfant adopté et l’enfant biologique, l’enfant adopté de façon plénière jouit exactement des mêmes droits que les enfants biologiques de ses parents adoptifs. Par contre, il perd tous les droits successoraux vis-à-vis des membres de sa famille biologique.